Dans l'ordre nous trouverons : 1 - Le
Règlement de Copropriété
2 - Les statuts de l'Association
3 - Le règlement intérieur du Bocage
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Le Règlement de Copropriété en date du 28 juin 1988 est le document de référence, les minutes sont conservées en l'Etude de Me Patrick VIRON, Notaire à Montbazon (37)
Extraits importants : ( à lire absolument)
Chapitre V.- LOCATIONS
Art.b2.- Le copropriétaire qui consentira la location de son lot devra donner connaissance au locataire des dispositions du présent règlement, notamment celles relatives à la destination de l'immeuble et des lieux loués et l'obliger dans le bail à exécuter les prescriptions de ce
règlement. A défaut de bail écrit, l'engagement du locataire devra être constaté par lettre séparée signée par lui.
Art.b3.- Le copropriétaire devra prévenir le syndic, par lettre recommandée, de la location consentie, en précisant le nom du locataire, le montant du loyer et son mode de paiement pour permettre au syndic d'exercer, éventuellement, le privilège immobilier prévu par l'article 19 de la loi du 10 Juillet 1965. I1 devra en outre justifier de l'engagement souscrit par le locataire en vertu de l'article précédent, par la productiodn d'une copie certifiée du bail ou de l'acte séparé signé par le preneur.
Art.64.- Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. I1 demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement, comme s'il occupait lui-même les locaux loués.
Art.bS.- Les dispositions qui précédent sont applicables aux autorisations d'occuper qui ne constitueraient pas des locations.
b) Droit d'opposition au paiement du prix
Art.55.- Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndic, avis de la mutation doit être donné au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'acquéreur. Avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de cet avis, le syndic pourra former, au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des soues restant dues par l'ancien propriétaire.
Cette opposition, à peine de nullité, énoncera le montant et les causes de la créance et contiendra élection de donicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble. Aucun paiement ou transfert amiable ou judiciaire de tout ou partie du prix ne sera opposable au syndic ayant fait opposition dans ledit délai.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
Lorsque le syndic s'est opposé, dans les conditions prévues ci-dessus au paiement du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot, pour une créance inférieure au montant de ce prix, les effets de l'opposition ainsi formée peuvent être limités, par ordonnance du président du tribunal
de grande instance statuant en référé, au montant des sommes restant dues au syndicat par l'ancien propriétaire.
Chapitre IV.-
SERVICE DE l'IMMEUBLE - Gardien
Art.36.- Le service de l'immeuble ainsi que son gardiennage sera assuré par une association régi par la loi du premier juillet mil neuf cent un, qui sera créée et dont chaque copropriétaire sera obligatoirement membre actif.
Le rôle de cette association étant notamment de gérer et administrer la Résidence.
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